Angers

Maine et Loire: une question de constitutionnalité tranchée

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Le Conseil Constitutionnel a eu à trancher, dans un dossier géré par la préfecture de Maine-et-Loire, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à l’occasion d’un litige porté devant la Cour d’Appel de Rennes par une personne qui s’était vue refuser le droit d’asile par l’OFPRA.

En l’occurrence M. Ismaël A., soudanais, était entré irrégulièrement en France en novembre 2009 et était arrivé à Angers sans apporter aucune précision sur le parcours suivi entre la Lybie, où il aurait vécu plus d’un an, et Angers où il a déposé une demande d’asile en avril 2010. Ses empreintes digitales étant altérées ― alors que les demandeurs d’asile doivent accepter de se faire identifier ― sa demande d’asile a été traitée en procédure prioritaire. L’OFPRA a rejeté sa demande d’asile en juillet 2010 et le préfet de Maine-et-Loire a édicté un arrêté de reconduite à la frontière en août 2010. Le Tribunal administratif saisi par M. Ismaël A. a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral en septembre 2010. Interpellé, M. Ismaël A. a été placé en rétention administrative à Rennes, en vue de son éloignement du territoire français. Il a par la suite fait appel de l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention de Rennes accordant la prolongation de la rétention administrative auprès de la Cour d’Appel de Rennes le 8 novembre et soulevé la question prioritaire de constitutionalité évoquée ci-dessus. Cette question a été transmise à la Cour de Cassation en vue d’une saisine du Conseil Constitutionnel.

Le Conseil Constitutionnel, saisi le 9 février, a rendu sa décision le 8 avril 2011 laquelle précise que les dispositions visées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont conformes à la Constitution et à la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

 

Le Conseil Constitutionnel confirme donc qu’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut être mis à exécution sans attendre que la CNDA saisie se prononce, lorsqu’un étranger demandeur d’asile a fait l’objet d’un refus de séjour et que la demande d’asile traitée selon la procédure prioritaire a été rejetée par l’OFPRA.

Par la préfecture de Maine et Loire

 

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